Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Dans le respect des règles prévues par le premier alinéa de l'article R. 411-25 du code de la route , les emplacements sur voirie soumis au paiement de la redevance de stationnement font l'objet d'une signalisation horizontale ou verticale ou les deux à la fois qui indique que le stationnement y est payant.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000030622713Cette aide générée porte sur Article R2333-120-2 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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