Version en vigueur depuis le 4 juin 2015
Un logo dédié aux indications géographiques, prévues à l'article L. 721-2, est défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'artisanat. Lorsqu'un opérateur, membre de l'organisme de défense et de gestion, souhaite indiquer que le produit respecte le cahier des charges homologué d'une indication géographique, le logo, accompagné du nom de l'indication géographique et du numéro d'homologation, peut être apposé sur le produit, sur son emballage ou sur son étiquetage.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030665528Cette aide générée porte sur Article R721-8 · Code de la propriété intellectuelle. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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