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Ajout : I. - Les organismes d'inspection accrédités adressent à l'opérateur contrôlé et à l'organisme de défense et de gestion le rapport de contrôle dans le mois qui suit l'achèvement du contrôle. Sur la base du rapport adressé par l'organisme Ajout : d'inspection accréditéAjout : , ou de tout autre élément porté à sa connaissance permettant d'établir Suppression : qu'unAjout : que Suppression : opérateurAjout : l'opérateur ne respecte pas le cahier des charges, l'organisme de défense et de gestion invite Suppression : celui-ciAjout : l'opérateur à se mettre en conformité dans un délai déterminé. L'opérateur Suppression : lui indique Ajout : à l'organisme de défense et de gestion les mesures correctives prises à cette fin. Avant l'exclusion d'un opérateur en application du 6° de l'article L. 721-6, l'organisme de défense et de gestion lui adresse une mise en demeure lui demandant de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois et l'informant de l'exclusion qu'il encourt s'il s'abstient de cette mise en conformité. Ajout : II. - Les Suppression : informationsAjout : organismes de certification accrédités adressent à l'opérateur contrôlé le rapport de contrôle dans le mois qui suit l'achèvement du contrôle. La certification n'est octroyée par l'organisme de certification qu'après correction des manquements majeurs par l'opérateur dans le délai fixé par l'organisme de certification. La décision de certification est matérialisée par un certificat adressé à l'opérateur. L'organisme de certification transmet à l'organisme de défense et de gestion une copie de la décision de certification. L'organisme de certification assure la surveillance de l'opérateur certifié. En cas de manquement majeur, Suppression : mentionnéesAjout : l'organisme Ajout : de certification lui adresse une mise en demeure de corriger ce manquement dans un délai déterminé. L'organisme de certification informe l'organisme de défense et de gestion en cas de modification du certificat ou de réduction, résiliation, suspension ou retrait de la certification. En cas de non-octroi, résiliation, suspension ou retrait de la certification, l'organisme de défense et de gestion exclut l'opérateur sans délai conformément au Suppression : 3Ajout : 6° de l'article L. 721-6Ajout : . III. - Le rapport de contrôle mentionné aux I et II du présent article et, Ajout : le cas échéant, le certificat émis par l'organisme de certification contiennent la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation. IV. - Les informations sur les résultats des contrôles effectués par les organismes Suppression : accréditésAjout : d'inspection Suppression : etAjout : ou Ajout : de certification, sur les mesures correctives prises Ajout : par les opérateurs, sur les décisions de certification, sur les modifications de certificat et sur les réductions, résiliations, suspensions ou retraits de certification sont transmises à l'Institut national de la propriété industrielle par l'organisme de défense et de gestionSuppression : , par voie électroniqueSuppression : , dans les délais et les conditions fixées par décision du directeur général de l'institut. L'institut vérifie la cohérence entre les rapports de contrôle et les mesures correctives demandées et appliquées.