Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Texte intégral
Le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue seul. Il peut décider de renvoyer le jugement de l'affaire à une formation collégiale.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue seul. Il peut décider de renvoyer le jugement de l'affaire à une formation collégiale.