Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Lorsque le tribunal statue en formation collégiale, en application de l'article L. 2333-87-4 , l'affaire est jugée soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par le tribunal siégeant en formation plénière.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000049919719Cette aide générée porte sur Article R2333-120-24 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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