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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 octobre 2016 au 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : La commission siège en formation plénière sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend en outre : 1° Les présidents de chambre, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre désigné par le président de cette chambre ; 2° Le magistrat rapporteur ; 3° S'il y a lieu pour permettre à la commission de siéger en nombre impair, un magistrat départageur désigné par le président de la commission.
siège en formation plénière sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions.
Suppression : Elle
Ajout : Il
comprend en outre : 1° Les présidents de chambre, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre désigné par le président de cette chambre ; 2° Le magistrat rapporteur ; 3° S'il y a lieu pour permettre
Suppression : à la
Ajout : au
Suppression : commission
Ajout : tribunal
de siéger en nombre impair, un magistrat départageur désigné par le président