Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La requête est déposée ou adressée par courrier au greffe du tribunal. Elle peut être adressée par voie électronique dans les conditions fixées aux articles R. 2333-120-32 bis à R. 2333-120-32 quater , alinéa 1. Elle peut aussi être adressée par voie de télécopie, dont la réception est assurée par un dispositif technique synchronisé avec un serveur de temps dont l'heure est certifiée. La télécopie est régularisée au plus tard quinze jours après sa réception par le greffe. La régularisation intervient soit par la production sur support papier d'un exemplaire du recours revêtu de la signature manuscrite de l'intéressé, soit par l'apposition, au greffe du tribunal, de la signature de l'intéressé au bas du document transmis par voie de télécopie, soit par voie électronique dans les conditions fixées aux articles R. 2333-120-32 bis et R. 2333-120-32 quater alinéa 1. Les mémoires et les pièces produites par les parties peuvent être adressés au tribunal par les mêmes voies et dans les mêmes conditions.
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2025
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R2333-120-32 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 3 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.