Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 2333-120-56 à R. 2333-120-63 , ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
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Cartographie jurisprudentielle
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