Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024
Les véhicules de tourisme mentionnés à l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services strictement indispensables à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B , au troisième alinéa du I de l'article 217 undecies , au a du 2 du I de l'article 244 quater W et au 1° du 2 du A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas poursuivre l'exercice de cette activité.
Cartographie jurisprudentielle
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Cette aide générée porte sur Article 23 L quater · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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