Version en vigueur depuis le 1 juillet 2015
Sont éligibles au financement du fonds stratégique de la forêt et du bois, dans les conditions prévues à la section 2, les mesures qui sont conformes aux orientations et aux objectifs nationaux du programme national de la forêt et du bois et, pour les mesures mises en œuvre au niveau régional, aux objectifs des programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces mesures permettent, notamment, d'atteindre les objectifs fixés pour chacune des actions inscrites dans le programme national de la forêt et du bois, dans la limite des enveloppes budgétaires allouées au fonds.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000030816677Cette aide générée porte sur Article D156-12 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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