Version en vigueur depuis le 1 juillet 2015
Le ministre chargé des forêts présente au comité mentionné à l'article D. 113-7 les axes stratégiques et les priorités d'utilisation du fonds stratégique de la forêt et du bois, qui sont conformes aux orientations du programme national de la forêt et du bois. Le ministre consulte le comité sur les critères utilisés pour répartir entre les services déconcentrés régionaux ceux des crédits qui leur sont délégués.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000030816679Cette aide générée porte sur Article D156-13 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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