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Version en vigueur depuis le 19 juillet 2016
Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est réalisé suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 557-9-8 , à l'exception du marquage CE, qui n'est pas apposé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.