Version en vigueur du 3 octobre 2015 au 1 janvier 2029
Les exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques et le secret des correspondances mentionné à l'article L. 32-3 du même code ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent livre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.