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Version en vigueur depuis le 8 août 2015
Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.