Version en vigueur depuis le 8 août 2015
Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5 , l'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d'une condition d'ancienneté du permis de conduire précisée par le décret mentionné à l'article L. 211-7 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000030984724Cette aide générée porte sur Article L211-6 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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