Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 8 août 2015
Texte intégral
Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5 , l'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d'une condition d'ancienneté du permis de conduire précisée par le décret mentionné à l'article L. 211-7 .