Version en vigueur depuis le 8 août 2015
La société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l'article L. 315-5-1 du même code.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000030995611Cette aide générée porte sur Article L83 E · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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