Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive peuvent, au nom de la région, exercer les missions suivantes : 1° Assurer l'accueil et l'accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le biais de conventions entre régions fixant les modalités de leur prise en charge ; 2° Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous ; 3° Développer des activités en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire ; 4° Mettre en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l'animation, conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L114-3 — Code du sport — Lexorizon