Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Pour l'exercice des compétences prévues au 1° du I et au IV de l'article L. 5219-5 , les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé " état spécial territorial ". L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du conseil de Paris.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031017925Cette aide générée porte sur Article L2512-26 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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