Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Pour chaque filière d'énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031053530Cette aide générée porte sur Article L314-22 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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