Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031053541Cette aide générée porte sur Article L314-24 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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