Version en vigueur depuis le 1 mars 2020
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue aux articles R. 117-1-3 et, le cas échéant, R. 117-1-4.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031201804Cette aide générée porte sur Article R117-1-5 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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