CAA de Nantes — 5ème chambre
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
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