Article L121-16
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
- Codifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
- Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement .