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Titre Ier : Organismes consultatifs

Code de l'urbanisme · 30 articles

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CHAPITRE I : Commissions départementales d'urbanisme.

Article A611-2

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

La date et le lieu des séances de la commission sont fixés par le préfet. L'ordre du jour est arrêté par le préfet. Il est envoyé, ainsi que les convocations, aux membres de la commission au moins cinq jours avant la date fixée pour la séance. L'ordre du jour est adressé avant la séance aux administrations publiques qui ne sont pas représentées en permanence au sein de la commission, afin de leur permettre de désigner des délégués qui, en application du premier alinéa de l'article R. 611-3, ont accès aux séances avec voix consultative.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Article A611-3

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

La commission ne peut valablement délibérer que si huit au moins de ses membres assistent à la séance. En cas d'empêchement les membres énumérés à l'article R. 611-2 (1.) peuvent se faire suppléer par un de leurs collaborateurs agréé par le préfet. Lorsque le nombre des membres présents est inférieur à huit, la séance est renvoyée à une date que fixe le préfet, dans la limite d'un délai maximum de quinze jours ; les avis émis sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Article A611-4

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Lorsque le préfet le juge utile, il confie les affaires soumises à l'examen de la commission à un ou plusieurs rapporteurs qui sont choisis soit parmi les membres de la commission, soit parmi les rapporteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 611-3.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Article A611-5

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture. Les procès-verbaux des séances de la commission sont signés par le président. Ils font mention des membres présents et des avis émis par la commission. Ils sont communiqués aux membres de la commission. Les copies et extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le secrétaire.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

CHAPITRE II : Conférence permanente du permis de contruire

Section 1 : Conférence permanente du permis de construire instituée dans les départements situés hors de la région d'Ile-de-France.

Article A612-1

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Sont membres de la conférence permanente du permis de construire instituée dans les départements situés en dehors de la région d'Ile-de-France : Le préfet ou le secrétaire général, président ; Le directeur départemental de l'équipement ; Le directeur départemental de l'agriculture ; Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ; L'architecte des bâtiments de France ou des monuments historiques ; Le vice-président de la commission départementale des sites ; L'inspecteur d'académie ; L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Section 2 : Conférence permanente du permis de construire des départements de la région d'Ile-de-France.

Article A612-5

Abrogé

Version en vigueur du 5 octobre 1979 au 4 février 1989

Sont membres de la conférence permanente du permis de construire du département de Paris. Le préfet de Paris ou le secrétaire général, président ; Le directeur de l'urbanisme et des équipements de la préfecture de Paris ; Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Le délégué régional à l'architecture et à l'environnement ; L'inspecteur d'académie ; Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ; Le directeur de la protection et de la sécurité du public de la préfecture de police ; Le directeur de la circulation, des transports et du commerce de la préfecture de police.

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  1. Version en vigueur du 5 octobre 1979 au 4 février 1989
  2. Version en vigueur du 22 juillet 1977 au 5 octobre 1979
  3. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 22 juillet 1977
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Article A612-6

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Sont membres de la conférence permanente du permis de construire dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne et de Seine-et-Marne ; Le préfet ou le secrétaire général, président ; Le directeur départemental de l'équipement ; Le directeur départemental de l'agriculture ; Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ; L'architecte des bâtiments de France ou des monuments historiques ; Le vice-président de la commission départementale des sites ; L'inspecteur d'académie ; L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports ; Le directeur de la division Urbanisme du service régional de l'équipement de la région d'Ile-de-France. Sont également membres de la conférence pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : Le directeur de l'hygiène et de la sécurité de la préfecture de police ; Le directeur de la circulation, des transports et du commerce de la préfecture de police.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

CHAPITRE III : Comité d'aménagement de la région Ile-de-France.

Article A613-2

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

La date et le lieu des séances du comité sont fixés par le président. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président sur la proposition du chef du service régional de l'équipement de la région d'Ile-de-France. L'ordre du jour ainsi que les convocations sont envoyés aux membres du comité au moins dix jours avant la date fixée pour la séance.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Article A613-3

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Le comité ne peut valablement émettre d'avis que si douze au moins de ses membres participent à la séance. Lorsque le nombre des membres présents est inférieur à douze, la séance est renvoyée à une date que fixe le président de séance dans la limite d'un délai maximum de quinze jours. Les avis émis sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents à la séance reportée. Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Article A613-4

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les membres du comité visé au 3. et au 4. de l'article R. 613-6 ne peuvent participer aux délibérations concernant des affaires dont ils ont eu à connaître dans l'exercice de leurs activités professionnelles privées.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Article A613-5

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les affaires dont le comité est saisi, conformément aux dispositions de l'article R. 613-4, par le préfet de la région font l'objet d'un exposé du chef de service régional de l'équipement. Lorsque le président le juge utile, il peut en confier l'étude à un ou plusieurs rapporteurs choisis parmi les membres du comité ou parmi des fonctionnaires de catégorie A.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Article A613-6

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils font mention des membres présents et des avis émis. Ils sont communiqués aux membres du comité. Les copies et extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le secrétaire du comité.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Article A613-7

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Il est institué une commission permanente présidée par le conseiller d'Etat, vice-président du comité. La commission permanente comprend quatorze membres désignés au sein du comité par le préfet de la région d'Ile-de-France dont au moins un membre choisi dans chacune des catégories visées au 1., 2., 3. et 4. de l'article R. 613-6, le représentant du ministre de l'intérieur et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Article A613-8

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

La commission permanente ne peut émettre valablement des avis au nom du comité d'aménagement de la région d'Ile-de-France, en application de l'article R. 613-8 (5. alinéa), que si la moitié de ses membres participent à la séance.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Article A613-9

Abrogé

Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Les dispositions des articles A. 613-2, A. 613-4, A. 613-5 et A. 613-6 sont applicables à la commission permanente. Il est rendu compte, au début de chaque séance du comité, des avis donnés par la commission permanente en exécution de la délégation qu'elle a reçue du comité.

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  1. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989

Chapitre IV : Architectes-conseils et paysagistes-conseils

Article A614-1

Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

Dans les limites des crédits ouverts à cet effet, les directions d'administration centrale, les services déconcentrés chargés de l'urbanisme, de l'architecture et de l'environnement ainsi que les états-majors, directions et services du ministère de la défense peuvent faire appel à des architectes et à des paysagistes qui leur apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal, conformément aux dispositions des articles L. 123-5 et L. 332-3 du code général de la fonction publique. Ils prennent alors respectivement le titre d'architecte-conseil ou paysagiste-conseil du ministère concerné. Ces architectes et paysagistes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre concerné ou ses délégués conformément aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique . Lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence départementale les architectes-conseils et les paysagistes-conseils qui souhaitent intervenir, à titre privé, dans une opération se déroulant dans le département où est implanté ce service sont tenus d'en faire préalablement la déclaration auprès de leur supérieur hiérarchique qui, s'il constate que les intéressés se trouvent dans une situation de conflit d'intérêts, peut prendre les mesures prévues à l' article L. 122-3 du code général de la fonction publique .

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  1. Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2000 au 29 septembre 2023
  3. Version en vigueur du 1 janvier 1999 au 1 janvier 2000
  4. Version en vigueur du 8 février 1992 au 1 janvier 1999
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Article A614-2

Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

Les architectes-conseils et les paysagistes-conseils peuvent percevoir : -pour ceux affectés en métropole, une rémunération au titre de leur vacation journalière à hauteur de 1/100 du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944 ; -pour ceux affectés dans les régions ou départements d'outre-mer, en Guyane ou en Martinique, une rémunération au titre de leur vacation journalière à hauteur de 120/10 000 du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944. Les frais de transport et de missions engagés dans le cadre de leurs vacations sont remboursés par application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023
  2. Version en vigueur du 1 novembre 2006 au 29 septembre 2023
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2000 au 1 novembre 2006
  4. Version en vigueur du 1 janvier 1999 au 1 janvier 2000
  5. Version en vigueur du 1 janvier 1994 au 1 janvier 1999
  6. Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 1 janvier 1994
  7. Version en vigueur du 1 janvier 1989 au 1 janvier 1991
  8. Version en vigueur du 1 janvier 1987 au 24 janvier 1989
  9. Version en vigueur du 2 juillet 1978 au 1 janvier 1987
  10. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 2 juillet 1978
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Article A614-4

Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

Les dispositions des articles A. 614-1 à A. 614-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de l'urbanisme, de l'architecture, de l'environnement et de l'économie.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2000 au 29 septembre 2023
  3. Version en vigueur du 1 janvier 1999 au 1 janvier 2000
  4. Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 1 janvier 1999
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