Article L440-1
AbrogéVersion en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 janvier 1977
L'autorité administrative peut surseoir à statuer, dans les conditions prévues à l'article L. 421-4, sur les demandes d'autorisation concernant les installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics.