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TITRE VIII : Sanctions.

Code de l'urbanisme · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R480-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 octobre 2007

Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-1 ou de l'article L. 480-4, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, toute personne qui aura enfreint les dispositions des articles R. 442-1 à R. 442-7 et R. 442-10 ou qui n'aura pas respecté les conditions auxquelles les autorisations délivrées auront été subordonnées.

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  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 octobre 2007
  2. Version en vigueur du 1 janvier 1978 au 9 janvier 1993
  3. Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 janvier 1978
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Article R480-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 octobre 2007

Toute infraction aux dispositions de l'article R. 421-49 concernant les immeubles de grande hauteur sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

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  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 octobre 2007
  2. Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 9 janvier 1993
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