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LIVRE VI : Organismes consultatifs et dispositions diverses

Code de l'urbanisme · 23 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Titre Ier : Organismes consultatifs

Chapitre Ier : Commissions départementales d'urbanisme.

Article R611-1

Abrogé

Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 27 août 1986

Une commission consultative dite "Commission départementale d'urbanisme", instituée dans chaque département, est appelée à émettre son avis sur les affaires qui lui sont soumises par le préfet du département où siège cette commission. Le préfet saisit cette commission soit de lui-même, soit à la demande du directeur départemental de l'équipement.

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  1. Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 27 août 1986

Article R611-2

Abrogé

Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 27 août 1986

La commission départementale d'urbanisme est présidée par le préfet ou par le fonctionnaire appelé réglementairement à le suppléer. Elle comprend les membres ci-après énumérés. 1. Le directeur départemental de l'équipement ; Le directeur départemental de l'agriculture ; Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ; L'architecte des Bâtiments de France ou, à défaut, l'architecte en chef des monuments historiques ; L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports ; Le directeur des services d'archives départementaux ; Le représentant du ministre des affaires culturelles. 2. Deux membres du conseil général ; Trois maires, dont un au moins d'une commune rurale ; Deux membres du conseil départemental d'hygiène ; Quatre personnalités particulièrement qualifiées dont /M/un membre des sociétés d'histoire et d'art du département/M/DECR.0760 ART. 24 : trois membres dirigeants des associations reconnues d'utilité publique mentionnées à l'article L. 160-1 ou agréées en application du titre 1er du décret n. 77-760 du 7 juillet 1977 ; Quatre suppléants sont désignés dans les mêmes conditions//. Les membres mentionnés au 2. ci-dessus sont désignés pour trois ans par arrêté du préfet, pris après avis du directeur départemental de l'équipement.

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  1. Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 27 août 1986

Article R611-3

Abrogé

Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 27 août 1986

Les délégués des administrations publiques qui ne sont pas représentées en permanence au sein de la commission ont accès aux séances ; ces délégués ont voix consultative. Lorsqu'elle est appelée à donner son avis sur un plan d'occupation des sols, la commission entend le ou les maires de la ou des communes intéressées. La commission peut entendre toutes les personnes qualifiées qu'elle croit devoir convoquer. Les conditions de fonctionnement des commissions départementales d'urbanisme sont déterminées par arrêté concerté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles sont remplacés, en cas d'empêchement, les membres énumérés au paragraphe 1. de l'article R. 611-2. Des rapporteurs peuvent être nommés auprès de la commission par arrêté du préfet pris après avis du directeur départemental de l'équipement. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture du département.

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  1. Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 27 août 1986

Article R611-4

Abrogé

Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 27 août 1986

Les commissions départementales d'urbanisme peuvent être temporairement réunies en une commission interdépartementale pour l'étude des questions intéressant plusieurs départements. La réunion est prescrite par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. La présidence de la commission est assurée par un préfet désigné, en accord avec le ministre de l'intérieur, par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. S'il y a lieu de réunir plus de deux commissions départementales, l'arrêté prescrivant la réunion peut décider que ces commissions seront représentées chacune par une délégation dont il détermine le nombre des membres et qui est élue au sein de chaque commission. La commission interdépartementale se réunit sur convocation de son président, qui en fait assurer le secrétariat par les services de sa préfecture.

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  1. Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 27 août 1986

Article R611-5

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1984 au 27 août 1986

La commission départementale d'urbanisme exerce les attributions qui lui sont conférées par les articles L. 315-4, L. 423-1, R. 111-3, R. 111-20, R. 142-3, R. 142-4 et R. 142-5, ainsi que par toute autre disposition législative ou réglementaire et notamment par l'article 2 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, relatif aux plans d'urbanisme.

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  1. Version en vigueur du 1 avril 1984 au 27 août 1986

Chapitre II : Conférence permanente du permis de construire.

Article R*612-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1984 au 27 août 1986

Dans chaque département, il est créé une conférence permanente du permis de construire dont la composition est fixée par arrêté ministériel. Les membres de la conférence sont désignés par arrêté préfectoral. La conférence permanente comprend les représentants des ministères intéressés à l'instruction des demandes. Elle peut s'adjoindre toute personne susceptible de l'informer utilement sur le projets soumis à son examen, et notamment le maire de la commune intéressée. La conférence permanente du permis de construire est présidée par le préfet ou son représentant et se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par mois, à moins qu'il n'y ait aucune affaire à porter à son ordre du jour. L'ordre du jour est arrêté par le commissaire de la République sur proposition des maires ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour les demandes relevant de la compétence des communes ou des établissements publics concernés, et du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme pour les demandes relevant de la compétence de l'Etat. La conférence délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

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  1. Version en vigueur du 1 avril 1984 au 27 août 1986
  2. Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 1 avril 1984
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Article R*612-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1984 au 27 août 1986

L'avis de la conférence permanente du permis de construire tient lieu de l'avis de la commission départementale d'urbanisme prévu par l'article R. 111-20, lorsqu'il y a lieu d'apprécier l'opportunité d'accorder des dérogations d'importance mineure aux règles générales de l'urbanisme ou d'effectuer des adaptations mineures aux règles définies par les documents d'urbanisme ; le champ des dérogations d'importance mineure et des adaptations mineures concernées est défini par arrêté du commissaire de la République sur proposition de la commission départementale d'urbanisme.

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  1. Version en vigueur du 1 avril 1984 au 27 août 1986
  2. Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 1 avril 1984
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Chapitre III : Comité d'aménagement de la région parisienne.

Article R*613-1

Abrogé

Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 27 août 1986

Le comité d'aménagement de la région parisienne institué auprès du ministre chargé de l'urbanisme est compétent pour la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964.

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  1. Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 27 août 1986

Article R*613-2

Abrogé

Version en vigueur du 11 septembre 1983 au 27 août 1986

Le comité d'aménagement de la région parisienne doit être consulté : 1. Sur le schéma directeur de la région parisienne ; 2. Sur les schémas directeurs, ou les schémas de secteur, concernant la ville de Paris, les communes, parties ou ensembles de communes de la région parisienne, ainsi que sur les plans d'occupation des sols concernant tout ou partie de la ville de Paris ou des communes de la région parisienne, lorsque ces collectivités locales ou les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ont manifesté leur opposition dans les conditions prévues aux articles L. 122-3, L. 123-3 et L. 141-1 ; 3. Sur toutes les questions qui, sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont obligatoirement soumises aux commissions départementales d'urbanisme en application des lois et règlements en vigueur.

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  1. Version en vigueur du 11 septembre 1983 au 27 août 1986

Article R*613-3

Abrogé

Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 27 août 1986

Sur proposition du préfet de la région et par une délibération expresse prise en assemblée plénière du comité, les conférences permanentes du permis de construire de chaque département de la région parisienne peuvent être habilitées à exercer certaines attributions du comité d'aménagement de la région parisienne en matière de dérogation aux plans d'urbanisme applicables dans les limites de leur compétence territoriale. L'instruction de ces demandes de dérogation est alors assurée à l'initiative du préfet du département intéressé, suivant la procédure prescrite pour la consultation des conférences permanentes du permis de construire.

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  1. Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 27 août 1986

Article R*613-4

Abrogé

Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 27 août 1986

Le comité d'aménagement de la région parisienne peut être consulté, à l'initiative du préfet de la région, sur toutes les questions intéressant l'urbanisme dans la région parisienne, et notamment sur : 1. Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, schémas de secteur et plans d'occupation des sols dans les cas non prévus à l'article R. 613-2 ; 2. La détermination des périmètres des zones d'aménagement concerté ; 3. Les modalités de compensation ou d'autorisation de construire prévues en ce qui concerne les espaces boisés et les sites naturels par les articles L. 130-1 à L. 130-3.

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  1. Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 27 août 1986

Article R*613-5

Abrogé

Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 1 avril 1984

Conformément à l'article 44 du décret n° 69-825 du 28 août 1969, les compétences dévolues par /M/les articles R. 333-6 et R. 421-56/M/DECR. 267 ART. 25 : L'article R. 421-56// aux commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés sont exercées dans la région parisienne par le comité d'aménagement de la région parisienne.

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  1. Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 1 avril 1984

Article R*613-6

Abrogé

Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 27 août 1986

Le comité est présidé par le ministre chargé de l'urbanisme ou par le préfet de la région parisienne ou, en leur absence, par le vice-président. Il comprend : 1. Deux membres du Conseil d'Etat élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; l'un deux, ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, est vice-président du comité ; 2. Deux représentants du ministre chargé de l'urbanisme parmi lesquels le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme ou son représentant, un représentant de chacun des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la santé publique, des transports, de la jeunesse et des sports, des affaires culturelles, de l'industrie, des armées et de la protection de la nature et de l'environnement ; 3. Deux conseillers de Paris ; Sept conseillers généraux représentant respectivement les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essone, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne et exerçant un mandat de maire dans le département qu'ils représentent ; /M/Trois membres du conseil d'administration du district de la région parisienne/M/DECR.0760 ART. 25 : Trois membres du Conseil régional d'Ile-de-France//. Les membres mentionnés au 3. ci-dessus sont désignés par chacun des conseils dont ils sont membres. Douze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions ; 4. Neuf personnalités particulièrement qualifiées en raison de leurs fonctions, de leurs études ou de leurs travaux dont : Un médecin ou hygiéniste ; /M/Deux membres du comité consultatif économique et social de la région parisienne ; Deux urbanistes dont au moins un architecte ; Deux membres des groupements qui se proposent d'assurer la conservation ou de favoriser la connaissance des richesses artistiques, historiques ou naturelles/M/DECR.0760 ART. 26 : Deux membres du comité économique et social de la région d'Ile-de-France ; Deux urbanistes dont au moins un architecte ; Trois membres dirigeants des associations reconnues d'utilité publique mentionnées à l'article L.160-1 ou agréées en application du titre 1er du décret n. 77-760 du 7 juillet 1977 ; Trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions//. Les membres mentionnés au 4. ci-dessus sont désignés pour trois ans par le ministre chargé de l'urbanisme après consultation du préfet de la région parisienne.

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  1. Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 27 août 1986

Article R*613-7

Abrogé

Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 27 août 1986

Les préfets des départements de la région parisienne et le préfet de police, ou leurs représentants, peuvent assister aux séances du comité. Ils y participent avec voix délibérative pour les affaires de leur compétence.

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  1. Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 27 août 1986

Article R*613-8

Abrogé

Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 27 août 1986

Le comité est saisi par le préfet de la région parisienne. Les conditions de fonctionnement du comité d'aménagement de la région parisienne sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté peut diviser le comité en plusieurs sections et instituer dans son sein une commission permanente. Les représentants des différents ministres ou des préfets intéressés ont accès à ces sections ou à la commission permanente avec voix consultative lorsqu'ils ne font pas partie de ces sections ou de cette commission permanente en qualité de membres. Les sections agissent comme organismes d'études. La commission permanente peut recevoir délégation du comité pour émettre des avis au nom du comité. Le ministre chargé de l'urbanisme peut décider que l'avis définitif sera donné par le comité lui-même en séance plénière. Des rapporteurs et conseillers techniques peuvent être nommés auprès du comité et de sa commission permanente par le ministre chargé de l'urbanisme. Le secrétariat du comité est assuré par le service régional chargé de l'urbanisme.

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  1. Version en vigueur du 7 juillet 1982 au 27 août 1986

Chapitre V : Fonds d'aménagement urbain

Article R615-2

Abrogé

Version en vigueur du 23 mars 1978 au 15 décembre 1984

Le fonds d'aménagement urbain est géré par un comité directeur constitué par : Un président nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après consultation des autres ministres représentés au comité directeur : Le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme ; Le directeur de la construction ; Le directeur de l'architecture ; Le directeur de l'action sociale ; Le secrétaire général de la commission nationale pour le logement des immigrés ; Le directeur général des collectivités locales ; Le directeur du budget ; Le directeur du Trésor. D'autres chefs de service peuvent être associés aux travaux du comité directeur pour les opérations qui les concernent. Le directeur de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat assiste à toutes les séances du comité directeur.

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  1. Version en vigueur du 23 mars 1978 au 15 décembre 1984

Article R615-3

Abrogé

Version en vigueur du 23 mars 1978 au 15 décembre 1984

Le comité directeur a pour mission d'animer et de coordonner l'action des administrations intéressées à l'aménagement des centres et quartiers existants en vue de promouvoir un cadre de vie de qualité et d'assurer de meilleures conditions de vie aux ménages les plus modestes, en concertation avec les collectivités locales. Le comité directeur est consulté sur les projets de textes réglementaires ou d'instructions ministérielles relatifs à sa mission.

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  1. Version en vigueur du 23 mars 1978 au 15 décembre 1984

Article R615-5

Abrogé

Version en vigueur du 23 mars 1978 au 15 décembre 1984

Les décisions d'affectation des crédits budgétaires, y compris les crédits d'étude, ayant les objets suivants : Rénovation urbaine ; Restauration immobilière ; Résorption de l'habitat insalubre ; Opérations programmées d'amélioration des logements ; Mise en valeur architecturale des ensembles urbains, et, le cas échéant, tous crédits dont les ministres décideraient ultérieurement de réserver l'affectation au comité directeur du fonds d'aménagement urbain, sont prises par ledit comité. Elles sont exécutées par les administrations gestionnaires des chapitres budgétaires correspondants.

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  1. Version en vigueur du 23 mars 1978 au 15 décembre 1984

Article R615-6

Abrogé

Version en vigueur du 23 mars 1978 au 15 décembre 1984

Il est instauré un secrétariat général du fonds d'aménagement urbain qui est rattaché administrativement au ministère chargé de l'urbanisme. Le secrétaire général est rapporteur des projets d'opérations d'aménagement devant le comité directeur du fonds d'aménagement urbain et prépare la coordination entre les différents services concernés par ces opérations. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après consultation des autres ministres représentés au comité directeur du fonds d'aménagement urbain.

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  1. Version en vigueur du 23 mars 1978 au 15 décembre 1984

Titre II : Dispositions diverses.

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