Article R* 150-4
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
Les articles L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Code de l'urbanisme · 8 articles
État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
Les articles L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
Les articles R. 111-1 à R. 111-24 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion à l'exception des articles R. 111-16 et R. 111-17 dont les dispositions pour ces collectivités sont remplacées respectivement par les articles R. 150-2 et R. 150-3 .
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, en ce qui concerne les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire, la distance entre les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents dominants.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
Pour l'application de l'article R. 146-3 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : " bande des 100 mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4 " figurant au 4° de cet article sont remplacés par les mots : " bande littorale définie à l'article L. 156-2 ".
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. * 121-6 , les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : " 1° Trois élus communaux représentant trois communes différentes ; 2° Trois personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement ”.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 121-7 , les mots : " six élus ” sont remplacés par les mots : " trois élus ”.
Version en vigueur du 1 février 2013 au 1 janvier 2016
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 121-14 , il est inséré au 2° du II de cet article, après les mots : " au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ”, les mots : " et à Mayotte de l'ensemble des communes ”.