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Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte

Code de l'urbanisme · 8 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R150-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, en ce qui concerne les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire, la distance entre les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 janvier 2013
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Article R150-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents dominants.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 janvier 2013
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Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

Article R*156-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016

Pour l'application de l'article R. 146-3 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : " bande des 100 mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4 " figurant au 4° de cet article sont remplacés par les mots : " bande littorale définie à l'article L. 156-2 ".

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016

Chapitre VII : Autres dispositions particulières à Mayotte

Article R*157-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016

-Pour l'application à Mayotte de l'article R. * 121-6 , les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : " 1° Trois élus communaux représentant trois communes différentes ; 2° Trois personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement ”.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2016

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