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Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux

Code de l'urbanisme · 18 articles

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Chapitre Ier : Droit de visite et de communication

Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement

Article R462-1

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est établie par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. Le maire transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de l'Etat, ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de cet établissement public.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 26 juillet 2021 au 29 juillet 2026
  3. Version en vigueur du 1 avril 2014 au 26 juillet 2021
  4. Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 1 avril 2014
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Article R462-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2007

La déclaration précise si l'achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux. Lorsqu'un aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries, la déclaration le précise.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2007

Article R462-3

Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024

Dans le cas prévu à l'article R. 442-13-1, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux relatifs à une tranche est accompagnée de la justification de la garantie d'achèvement des travaux relatifs à la tranche suivante à réaliser, établie dans les conditions prévues à l'article R. 442-14.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 juillet 2021
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Article R462-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Dans les cas prévus aux articles R. 122-37 et R. 122-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée des attestations du respect des règles de construction parasismique, ainsi que des règles de construction liées au risque de retrait-gonflement des sols argileux.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 juillet 2021
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Article R462-4-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

La déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsque celle-ci est exigée en application de l'article R. 122-24-3 du code de la construction et de l'habitation, ou de l'attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24 du même code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 21 mai 2011 au 1 juillet 2021
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Article R462-4-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Dans les cas prévus aux articles R. 173-2 et R. 173-3 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telle que mentionnée à l'article R. 131-28-4 du même code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 131-28-2 de ce code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 juillet 2021
  3. Version en vigueur du 1 juin 2011 au 1 janvier 2013
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Article R462-4-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Dans les cas prévus aux articles R. 154-6 et R. 154-7 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée d'un document établi par une personne mentionnée à l'article L. 122-12 de ce code et attestant pour l'opération de construction considérée du respect par le maître d'ouvrage des règles relatives à l'acoustique et l'accessibilité prévues respectivement au chapitre IV du titre V et au titre VI du présent livre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2021 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 juillet 2021
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Article R462-5

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 2014 au 26 juillet 2021

Lorsque le demandeur accepte de recevoir les réponses de l'autorité compétente par échange électronique, la déclaration précise l'adresse électronique à laquelle le courrier de l'autorité compétente peut être envoyé dans les conditions définies par l'article R. 423-48 . Lorsque la déclaration a été adressée par échange électronique, le déclarant est réputé accepter de recevoir le courrier de l'autorité compétente par échange électronique dans les mêmes conditions.

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  1. Version en vigueur du 1 avril 2014 au 26 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 avril 2014
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Article R462-6

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Article R462-7

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021

Le récolement est obligatoire : a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l' article L. 621-25 du code du patrimoine , ou lorsqu'ils sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant du ministre chargé des sites ; b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 146-35 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sauf lorsqu'il s'agit d'établissements recevant du public de 5e catégorie ne disposant pas de locaux d'hébergement ; c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l' article R. 331-4 du code de l'environnement , soit à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ; d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du code de l'environnement , ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du code minier . Toutefois, le récolement n'est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n'impose pas d'autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination ou sous-destination de celle-ci.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 1 avril 2017 au 1 juillet 2021
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 avril 2017
  4. Version en vigueur du 1 avril 2014 au 1 janvier 2016
  5. Version en vigueur du 1 mars 2012 au 1 avril 2014
  6. Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 1 mars 2012
  7. Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 19 septembre 2009
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Article R462-9

Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021

Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6 , le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle rappelle les sanctions encourues.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 1 avril 2014 au 26 juillet 2021
  3. Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 avril 2014
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Article R462-10

Version en vigueur depuis le 22 février 2026

En cas de silence gardé par l'autorité compétente dans le délai prévu à l'article R. 462-6 , celle-ci délivre de plein droit au bénéficiaire de l'autorisation ou à ses ayants droits, sur demande de leur part, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la demande.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 février 2026
  2. Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 22 février 2026
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Chapitre III : Dispositions diverses

Section 1 : Modalités de suivi et de contrôle des installations photovoltaïques compatibles avec l'agriculture

Article R463-1

Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

Les installations mentionnées à l'article L. 111-29 sont soumises à un contrôle préalable à leur mise en service. Six ans après l'achèvement des travaux, elles sont soumises à un contrôle du respect des dispositions des articles L. 111-30 et L. 111-32 afin de s'assurer notamment que les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique ne sont pas durablement affectées par l'installation. La réalisation des contrôles mentionnés aux deux alinéas précédents est effectuée par un organisme scientifique, un institut technique agricole, une chambre d'agriculture ou un expert foncier et agricole mentionné à l' article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime . L'exploitant de l'installation transmet ce rapport de contrôle à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'urbanisme et de l'agriculture précise le contenu du rapport ainsi que les conditions de compétence et d'indépendance de l'organisme contrôleur.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

Article R463-2

Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

Pour l'application de l'article L. 111-30 , lorsque le rapport mentionné à l'article R. 463-1 relève que les conditions de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies, l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme notifie à l'exploitant de l'installation les obligations de mise en conformité de l'installation et le met en demeure d'y procéder dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder six mois. Si à l'expiration du délai imparti, un nouveau rapport de contrôle réalisé dans les conditions fixées à l'article R. 463-1 et justifiant que l'installation a été mise en conformité n'a pas été transmis, l'autorité administrative peut mettre en œuvre les sanctions prévues au titre VIII du livre IV. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'autorité compétente peut également prescrire le démantèlement de l'installation dans un délai qu'elle détermine.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

Article R463-3

Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

Qu'ils soient exécutés en raison de l'atteinte de l'échéance de la durée fixée à l'article R. 111-60, de l'absence d'exploitation ou de la décision mentionnée à l'article R. 463-2, les travaux de démantèlement et de remise en état du site mentionnés à l'article L. 111-32 font l'objet d'un rapport de contrôle réalisé dans les conditions fixées à l'article R. 463-1 établissant un relevé technique du terrain qui est transmis sans délai à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme. En cas d'absence de démantèlement ou de remise en état du site dans les conditions définies aux articles R. 111-62 et R. 111-63 ou dans le délai indiqué dans la décision mentionnée à l'article R. 463-2 ou en l'absence de transmission du rapport mentionné à l'alinéa précédent ou lorsque celui-ci ne permet pas d'attester du respect des dispositions de l'article R. 111-63, l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité compétente procède d'office aux travaux nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site. Elle met en œuvre, le cas échéant, les garanties financières constituées dans les conditions définies à l'article R. 111-64 et fait supporter au propriétaire du terrain d'assiette le coût du dépassement éventuel par ces travaux du montant de ces garanties financières. La mise en œuvre des garanties financières par l'autorité compétente ne fait pas obstacle à l'application des sanctions prévues au titre VIII du livre IV. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'urbanisme et de l'agriculture précise le contenu du rapport mentionné au premier alinéa, notamment les éléments de relevé technique du terrain.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

Section 2 : Modalité de contrôle des installations prévues à l'article L. 111-28 du code de l'urbanisme

Article R463-4

Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

Lors d'une visite effectuée par les personnes mentionnées à l'article L. 461-1 s'il est constaté que l'une des installations prévues à l'article L. 111-28 , n'est pas ou plus exploitée ou que les conditions de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies, elles en informent l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme. Cette dernière notifie à l'exploitant de l'installation les obligations de mise en conformité de l'installation et peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure d'y procéder dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de mise en conformité dans le délai imparti, l'autorité compétente peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, en prescrire le démantèlement.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

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