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Titre II : Permis de construire

Code de l'urbanisme · 14 articles

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Chapitre I : Régime général.

Article L421-1-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 octobre 2003 au 1 octobre 2007

L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire. La hauteur de l'installation est définie comme celle du mât et de la nacelle de l'ouvrage, à l'exclusion de l'encombrement des pales.

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  1. Version en vigueur du 3 octobre 2003 au 1 octobre 2007

Article L421-2-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 octobre 2003 au 1 octobre 2007

Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune. Il en est de même dans les communes où une carte communale a été approuvée si le conseil municipal en a décidé ainsi. Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public. Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif. Pour l'instruction des documents visés au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes. Sont toutefois délivrés ou établis, au nom de l'Etat, par le maire ou le représentant de l'Etat dans le département après avis du maire ou du président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant : a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ; b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ; c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; d) Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital. Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, les autorisations ou les actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les opérations ayant fait l'objet de la convention prévue au même article sont délivrés ou établis au nom de l'Etat par le préfet, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

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  1. Version en vigueur du 3 octobre 2003 au 1 octobre 2007
  2. Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 3 octobre 2003
  3. Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 12 décembre 2001
  4. Version en vigueur du 31 décembre 1983 au 14 décembre 2000
  5. Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 31 décembre 1983
  6. Version en vigueur du 9 janvier 1983 au 23 juillet 1983
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Article L421-2-2

Abrogé

Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 1 octobre 2007

Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille ; a) L'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes, notamment dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-1 ; b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers. Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.

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  1. Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 1 octobre 2007
  2. Version en vigueur du 9 janvier 1983 au 14 décembre 2000
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Article L421-2-3

Abrogé

Version en vigueur du 14 octobre 2005 au 1 octobre 2007

Toute demande de permis de construire est déposée à la mairie. 1° Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat et que la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres exemplaires au président de l'établissement public compétent, dans la semaine qui suit le dépôt ; 2° Dans les cas où le permis de construire est délivré au nom de l'Etat : a) le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres au représentant de l'Etat, dans la semaine qui suit le dépôt ; b) Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande, transmet un exemplaire au président de l'établissement public compétent et les autres exemplaires au représentant de l'Etat, dans la semaine qui suit le dépôt ; 3° Dans le cas d'installations de production d'électricité d'origine renouvelable situées dans les eaux intérieures ou territoriales, raccordées au réseau public de distribution et de transport d'électricité et soumises à permis de construire, celui-ci est déposé dans la commune dans laquelle est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour l'instruction du permis de construire, le maire de cette commune exerce les compétences du maire de la commune d'assiette.

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  1. Version en vigueur du 14 octobre 2005 au 1 octobre 2007
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 14 juillet 2005
  3. Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 17 août 2004
  4. Version en vigueur du 9 janvier 1983 au 23 juillet 1983
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Article L421-2-4

Abrogé

Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 octobre 2007

Les permis de construire délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1, sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (1). Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance. Lorsque a été prescrite la réalisation d'opérations d'archéologie préventive, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations.

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  1. Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 octobre 2007
  2. Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 2 août 2003
  3. Version en vigueur du 9 janvier 1983 au 18 janvier 2001
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Article L421-2-5

Abrogé

Version en vigueur du 9 janvier 1983 au 1 octobre 2007

Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire.

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  1. Version en vigueur du 9 janvier 1983 au 1 octobre 2007

Article L421-2-6

Abrogé

Version en vigueur du 24 février 2005 au 1 octobre 2007

Le maire d'une commune de moins de 10 000 habitants ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent de moins de 20 000 habitants peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une commune ou par un établissement public, les services déconcentrés de l'Etat peuvent leur apporter gratuitement une assistance juridique et technique ponctuelle.

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  1. Version en vigueur du 24 février 2005 au 1 octobre 2007
  2. Version en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 2005
  3. Version en vigueur du 9 janvier 1983 au 19 août 1986
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Article L421-2-7

Abrogé

Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 1 octobre 2007

En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'une carte communale, d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, les permis de construire postérieurs à cette annulation ou cette constatation sont délivrés dans les conditions définies au b de l'article L. 421-2-2.

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  1. Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 1 octobre 2007
  2. Version en vigueur du 9 janvier 1983 au 14 décembre 2000
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Article L421-2-8

Abrogé

Version en vigueur du 9 janvier 1983 au 1 octobre 2007

Les demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétences continuent d'être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt.

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  1. Version en vigueur du 9 janvier 1983 au 1 octobre 2007

Article L421-9

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ; 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l'autorisation d'urbanisme.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 25 août 2021
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2019
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2016
  5. Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 1 janvier 2001
  6. Version en vigueur du 9 janvier 1983 au 23 juillet 1983
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Chapitre II : Exceptions au régime général.

Chapitre III : Permis de construire à titre précaire.

Article L423-2

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Les pièces des dossiers des demandes de permis et des déclarations préalables sont mises à la disposition de l'administration à des fins de contrôle, de traitement des taxes d'urbanisme, de suivi des changements relatifs aux propriétés bâties dans le cadre de l'assiette de la fiscalité directe locale, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve et de statistiques. Les modalités et conditions dans lesquelles l'autorité mentionnée à l'article L. 422-1 transmet aux autorités administratives compétentes les informations contenues dans ces demandes et déclarations sont précisées par le décret prévu à l'article L. 426-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
  2. Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 octobre 2007
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Article L423-3

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Les communes dont le nombre total d'habitants est supérieur à 3 500 disposent d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Cette téléprocédure peut être mutualisée au travers du service en charge de l'instruction des actes d'urbanisme. Un arrêté pris par le ministre chargé de l'urbanisme définit les modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
  2. Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 octobre 2007
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Article L423-4

Abrogé

Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 1 octobre 2007

Le permis de construire peut être accordé dans les conditions prévues aux articles précédents, pour des constructions précaires à usage industriel à édifier dans des zones affectées à un autre usage par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan d'urbanisme approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu. En ce cas, la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever sans indemnité non seulement les bâtiments à édifier mais aussi les bâtiments existants.

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  1. Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 1 octobre 2007
  2. Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 14 décembre 2000
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Article L423-5

Abrogé

Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 octobre 2007

Nonobstant toutes dispositions contraires et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423-4, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application des articles précédents ne peuvent prétendre à aucune indemnité. Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du permis de construire sur des bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire s'engage à enlever en application de l'article L. 423-4. A peine de nullité et ce, sans préjudice de réparation civile s'il y a lieu, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments frappés de précarité en application des dispositions qui précèdent doit mentionner le caractère précaire desdites constructions.

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  1. Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 octobre 2007

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