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État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Régime général

La demande

L'instruction

La décision

La demande

L'instruction

Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.

La décision

Dispositions générales

Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé

Formalités postérieures à la délivrance du permis de démolir.

La décision Dispositions générales.

Article R*430-14

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1984 au 27 août 1986

Dans les cas prévus à l'article R. 430-12, le ministre chargé des monuments historiques peut évoquer l'affaire et prendre la décision. Lorsque l'immeuble entre également dans le champ d'application de l'article L. 430-1 A, il exerce ce pouvoir conjointement avec le ministre chargé du logement.

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  1. Version en vigueur du 1 avril 1984 au 27 août 1986
  2. Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 8 juillet 1977
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Règles applicables aux territoires des communes disposant d'une organisation technique suffisante.

Article R*430-23

Abrogé

Version en vigueur du 8 juillet 1977 au 1 avril 1984

Le maire procède à l'instruction de la demande après avoir invité le demandeur, le cas échéant, à compléter son dossier. Lorsque l'obligation du permis de démolir résulte des dispositions de l'article L. 430-1 a, le maire transmet un exemplaire de la demande au directeur départemental de l'équipement dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires. Le directeur départemental de l'équipement dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis au maire. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans ce délai.

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  1. Version en vigueur du 8 juillet 1977 au 1 avril 1984

Dispositions particulières aux immeubles menaçant ruine.

Dispositions particulières aux immeubles insalubres.

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Permis de démolir — Code de l'urbanisme — Lexorizon