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Titre V : Dispositions propres aux démolitions

Code de l'urbanisme · 11 articles

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Chapitre Ier : Demande de permis de démolir

Article R*451-3

Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

Lorsque le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre : a) Une notice expliquant les raisons pour lesquelles la conservation du bâtiment ne peut plus être assurée bien que l'intérêt de celui-ci du point de vue de l'histoire ou de l'art ait été reconnu suffisant pour justifier sa préservation ; b) Les photographies faisant apparaître l'ensemble des façades et toitures du bâtiment ainsi que ses dispositions intérieures ; c) Dans le cas d'une démolition partielle, la description des moyens mis en oeuvre pour éviter toute atteinte aux parties conservées.

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  1. Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
  2. Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 1 octobre 2007
  3. Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 10 juillet 1977
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Article R*451-4

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Lorsque l'immeuble est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 1 avril 2017 au 1 juillet 2026
  3. Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 avril 2017
  4. Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 1 octobre 2007
  5. Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 10 juillet 1977
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Article R*451-5

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 2012 au 1 juillet 2015

Lorsque la démolition de la construction doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement , le dossier joint à la demande comprend en outre le dossier d'évaluation des incidences prévu à l'article R. 414-23 de ce code .

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  1. Version en vigueur du 1 mars 2012 au 1 juillet 2015

Article R*451-6

Version en vigueur depuis le 1 avril 2014

Lorsque la démolition de la construction doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, le dossier joint à la demande comprend en outre le dossier d'évaluation des incidences prévu à l'article R. 414-23 de ce code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 avril 2014

Article R451-1

Version en vigueur depuis le 27 mars 2022

La demande de permis de démolir précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ; d) S'il y a lieu, que la démolition est soumise à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; e) S'il y a lieu, que la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, si les travaux portent atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 181-3 ; f) S'il y a lieu, que la démolition doit faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du 1° ou du 2° de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ; h) S'il y a lieu, les demandes d'autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l'objet au titre d'une autre législation que celle du code de l'urbanisme. La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2022
  2. Version en vigueur du 23 juin 2019 au 27 mars 2022
  3. Version en vigueur du 1 mars 2017 au 23 juin 2019
  4. Version en vigueur du 27 mars 2016 au 1 mars 2017
  5. Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 27 mars 2016
  6. Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 1 octobre 2007
  7. Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 10 juillet 1977
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Article R451-2

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Le dossier joint à la demande comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007
  2. Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 1 octobre 2007
  3. Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 10 juillet 1977
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Article R451-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012

Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13 , le directeur de l'établissement public du parc national précise, le cas échéant, au maire les pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
  2. Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 10 juillet 1977
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Article R451-6-1

Version en vigueur depuis le 27 mars 2022

Le dossier joint à la demande de permis de démolir comprend le cas échéant : a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas. b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2022

Chapitre II : Décision

Article R452-1

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

En application de l'article L. 424-9 , le permis de démolir devient exécutoire : a) En cas de permis explicite, quinze jours après sa notification au demandeur et, s'il y a lieu, sa transmission au préfet ; b) En cas de permis tacite, quinze jours après la date à laquelle il est acquis.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Chapitre III : Modèles nationaux de demande et de décision

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