Article R322-44
AbrogéVersion en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 avril 1986
La société civile notifie aux titulaires de droits intéressés les renouvellements réalisés conformément aux dispositions des articles R. 322-42 et R. 322-43.
Code de l'urbanisme · 3 articles
État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026
Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 avril 1986
La société civile notifie aux titulaires de droits intéressés les renouvellements réalisés conformément aux dispositions des articles R. 322-42 et R. 322-43.
Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 avril 1986
Pour l'application des articles L. 322-17 et L. 322-18, le prix de revient des immeubles ou fractions d'immeubles remis en paiement à la société civile comprend : 1° Le coût de construction desdits immeubles ou fractions d'immeubles estimés au jour de la constitution de la société civile de propriétaires sur la base : Des marchés de travaux de construction et de travaux annexes, tels que voirie de desserte, assainissement, plantations, ainsi que des honoraires et frais accessoires, estimés, au jour de la constitution de la société civile de propriétaires, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction ; De la participation prévue au quatrième alinéa de l'article R. 314-9 ci-dessus. 2° Le cas échéant, le prix de vente des terrains d'implantation des immeubles ou fractions d'immeubles remis en paiement, fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-17.
Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 1 avril 1986
Le minimum de superficie prévu à l'article L. 322-12 est fixé à 30 p. 100 de la superficie totale des immeubles compris dans le périmètre visé à l'article L. 314-2.