Version en vigueur du 5 octobre 1979 au 4 février 1989
Sont membres de la conférence permanente du permis de construire du département de Paris. Le préfet de Paris ou le secrétaire général, président ; Le directeur de l'urbanisme et des équipements de la préfecture de Paris ; Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Le délégué régional à l'architecture et à l'environnement ; L'inspecteur d'académie ; Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ; Le directeur de la protection et de la sécurité du public de la préfecture de police ; Le directeur de la circulation, des transports et du commerce de la préfecture de police.
Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989
Sont membres de la conférence permanente du permis de construire dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne et de Seine-et-Marne ; Le préfet ou le secrétaire général, président ; Le directeur départemental de l'équipement ; Le directeur départemental de l'agriculture ; Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ; L'architecte des bâtiments de France ou des monuments historiques ; Le vice-président de la commission départementale des sites ; L'inspecteur d'académie ; L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports ; Le directeur de la division Urbanisme du service régional de l'équipement de la région d'Ile-de-France. Sont également membres de la conférence pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : Le directeur de l'hygiène et de la sécurité de la préfecture de police ; Le directeur de la circulation, des transports et du commerce de la préfecture de police.
Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989
Les membres de la conférence peuvent se faire remplacer par un suppléant nominativement désigné par arrêté du préfet.
Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989
Le président de la conférence peut entendre, pour les affaires qui les concernent, toutes autorités ou personnes compétentes pour émettre un avis sur ces affaires.
Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 4 février 1989
Les dispositions de la présente section ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.