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Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Le secrétariat de la formation spécialisée, de la formation restreinte de la section et de la formation restreinte de l'assemblée est assuré par le secrétaire du contentieux ou un autre agent du secrétariat du contentieux, également habilité au secret de la défense nationale dans les conditions prévues à l'article L. 773-2 du présent code.
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Cartographie jurisprudentielle
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