Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015
Le Conseil d'Etat peut être saisi par trois membres au moins de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure : 1° Dans un délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la décision du Premier ministre prise à la suite d'un avis ou d'une recommandation qu'elle a émis ; 2° Dans un délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la mise en œuvre d'une technique de renseignement faisant l'objet de la requête.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031256799Cette aide générée porte sur Article R773-33 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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