Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; 2° Public : a) Toute personne physique ; b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031367308Cette aide générée porte sur Article L100-3 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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