Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031367348Cette aide générée porte sur Article L112-8 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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