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Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle-ci détient ou qu'elle peut obtenir directement auprès d'une administration participant au système d'échange de données défini à l'article L. 114-8 .

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 12 août 2018 au 23 février 2022

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 12 août 2018

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 12 août 2018

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Jurisprudences associées0

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Article L113-12 — Code des relations entre le public et l'administration — Lexorizon