Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9 , la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées.
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 9 octobre 2016
Cartographie jurisprudentielle
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