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Code des relations entre le public et l'administration
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Version en vigueur du 9 octobre 2016 au 23 février 2022
Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9 , la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de pièces justificatives. Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n'ont plus à produire.