Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
L'administration qui décide d'organiser une consultation ouverte prévue à l'article L. 132-1 fait connaître par tout moyen les modalités de cette consultation. Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu'elle a recueillies, éventuellement accompagnée d'éléments d'information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031367447Cette aide générée porte sur Article L132-2 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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