Version en vigueur depuis le 9 octobre 2016
Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 , les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.
Cartographie jurisprudentielle
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