Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2016
Texte intégral
Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 , les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.