Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs. Ce décret détermine également les conditions de cette désignation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031367756Cette aide générée porte sur Article L330-1 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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