Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
L'administration, à l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés à l' article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales , sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits, met à la disposition du public les services d'un médiateur, dont l'activité est soumise à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative , dans des domaines et des conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat.
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