Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
La décision d'organiser une consultation ouverte en application de l'article L. 132-1 est publiée : 1° Sur un site internet du Premier ministre lorsqu'elle est prise par une autorité de l'Etat ou d'un de ses établissements publics ; 2° Par tout moyen, dont au moins une publication sur le site internet choisi par l'autorité intéressée pour le déroulement de la consultation, lorsqu'elle est prise par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public rattaché à ces dernières.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031370083Cette aide générée porte sur Article R*132-4 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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