Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Sous réserve de règles particulières de suppléance : 1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ; 2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même assemblée délibérante ; 3° Les personnalités qualifiées ne peuvent être suppléées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031370111Cette aide générée porte sur Article R133-3 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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