Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le membre d'une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031370113Cette aide générée porte sur Article R133-4 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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